En vig.: 2018-03-29
14. Le directeur de l’inspection professionnelle tient un registre dans lequel sont inscrits la date de chaque inspection, le nom de la personne qui l’a effectuée, le nom de l’huissier visé par l’inspection, l’adresse où elle a été effectuée et s’il y a lieu, il indique, s’il s’agit d’une inspection portant sur la compétence professionnelle en vertu du deuxième alinéa de l’article 112 du Code des professions (chapitre C-26), le nom de l’employeur, les noms d’autres huissiers détenant, le cas échéant, des rapports, des dossiers, des livres et des registres de l’huissier visé ou dans lequel ce dernier a collaboré. Seuls le directeur de l’inspection professionnelle et le secrétaire du comité ont accès à ce registre.
OPQ 2018-167Décision OPQ 2018-167, a. 14.